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Article R2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Six mois avant la libération du condamné et, dans le plus bref délai, si la durée de détention prévue est inférieure à six mois, le chef de l'établissement pénitentiaire où est détenu le condamné transmet le dossier de l'intéressé au ministre de l'intérieur. Ce dossier comprend obligatoirement l'avis du juge de l'application des peines du lieu de détention sur la nature et l'étendue des mesures à prendre à l'égard de l'interdit.