Article 43-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 43-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10 [*peine de substitution*]. Ni l'emprisonnement, ni l'amende en la forme ordinaire ne peuvent alors être prononcés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.