Article 43-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 43-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Toute violation de l'une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*] est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et en cas de récidive de un an à cinq ans [*durée*].
Est passible des mêmes peines toute personne qui, recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles 43-1 et 43-3, la suspension du permis de conduire ou le retrait du permis de chasser, refuse de remettre le permis suspendu, ou retiré, à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Est également passible des mêmes peines toute personne qui a détruit, détourné ou tenté de détruire ou de détourner des objets confisqués en application des articles 43-1, 43-3 ou 43-4.