Article 43-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 43-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Lorsqu'il est fait application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*]. l'emprisonnement ne peut être prononcé. La confiscation peut être déclarée exécutoire par provision.