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Article 43-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 43-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Lorsqu'il est fait application des articles 43-1 à 43-4 [*peines de substitution, confiscation spéciale*]. l'emprisonnement ne peut être prononcé. La confiscation peut être déclarée exécutoire par provision.