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Article 43-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 43-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, la confiscation spéciale telle qu'elle est définie par l'article 11 peut être prononcée à titre de peine principale alors même qu'elle ne serait pas prévue par la loi particulière dont il est fait application.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en matière de délits de presse.