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Article 43-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 43-3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et que le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois, le tribunal peut également prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures [*peine de substitution*].
Il ne peut être fait application du présent article que lorsque le prévenu est présent. Le président du tribunal, avant le prononcé du jugement, informe le prévenu du droit de refuser l'accomplissement d'un travail d'intérêt général et reçoit sa réponse.
Le tribunal fixe, dans la limite de dix-huit mois, le délai pendant lequel le travail doit être accompli. Le délai prend fin dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général ; il peut être suspendu provisoirement pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social.
Les modalités d'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et la suspension du délai prévu par l'alinéa précédent sont décidées par le juge de l'application des peines dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France sa résidence habituelle, par le juge de l'application des peines du ressort de la juridiction [*territorialement compétente*] qui a prononcé la condamnation.
Au cours du délai fixé en application du troisième alinéa ci-dessus, le prévenu doit satisfaire aux mesures de contrôle déterminées par un décret en Conseil d'Etat.