Article 43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Lorsque l'auteur d'un délit puni de l'emprisonnement a sciemment utilisé, pour préparer ou commettre ce délit, les facilités que lui procure l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou sociale, le tribunal peut prononcer à titre de peine principale l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de se livrer à cette activité sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sauf s'il s'agit de l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse.