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Article 43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 43-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Lorsque l'auteur d'un délit encourt, soit de plein droit, soit par l'effet d'une condamnation obligatoire ou facultative, une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, cette sanction peut être prononcée à titre de peine principale. Il peut être fait application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa de l'article 55-1.