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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent [*exercice des droits civiques, civils et de famille*], que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.

Sauf les cas où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne peut dépasser 10 ans.