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Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures [*définition*].

Celle à un mois est de trente jours [*définition*].