Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article 40 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures [*définition*].
Celle à un mois est de trente jours [*définition*].