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Article R1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.