Article R1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant l'immobilisation d'un véhicule en application de l'article 43-3-3° bis est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire [*autorité compétente*].