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Article R1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article R1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant la suspension du permis de conduire, assortie du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle, remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier du tribunal. Ce certificat mentionne [*contenu*] :
La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;
Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;
L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée, et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du Code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par le tribunal.
A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier du tribunal contre remise du certificat.