Article R1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Article R1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))
Le tribunal qui décide une suspension de permis de conduire en l'assortissant du maintien du droit de conduire pour l'exercice d'une activité professionnelle définit dans son jugement cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage de ce droit est subordonné, ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.