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Article 257-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))

Article 257-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code pénal (ancien))


Lorsque les actes mentionnés aux articles 257 et 257-1 auront été commis par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes, l'emprisonnement sera de cinq ans à dix ans et l'amende de 5000 F à 200000 F. [*francs - sanction, durée, taux*] [*circonstances aggravantes*]. Si, en plus des circonstances visées à l'alinéa précédent, ils ont été commis en bande organisée, l'emprisonnement sera de dix ans à vingt ans.

Si, en plus des circonstances visées au premier alinéa, ils ont entraîné la mort d'une personne ou une infirmité permanente, la peine encourue sera la réclusion criminelle à perpétuité.