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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1382 du 26 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 55 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1952 ET RELATIF A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1382 du 26 décembre 1985 PRIS EN APPLICATION DE L'ART. 55 DE LA LOI 82526 DU 22-06-1952 ET RELATIF A L'EVOLUTION DE CERTAINS LOYERS)


Dans le premier secteur, les loyers pratiqués peuvent être majorés dans les conditions ci-dessous.

Une majoration du loyer pratiqué au 31 décembre 1985 peut intervenir à compter du 1er janvier 1986 dans la limite de 2,7 p. 100 de ce loyer.

Lorsque des travaux d'amélioration tels que définis par l'accord collectif national de location conclu le 23 novembre 1983 et rendu obligatoire par le décret n° 84-364 du 11 mai 1984 sont réalisés, une majoration supplémentaire, qui peut être échelonnée au cours du contrat, peut intervenir. Elle est au plus égale, calculée sur douze mois, à 10 p. 100 du coût réel des travaux, toutes taxes comprises. Le coût des travaux est pris en compte dans la limite de 9.000 F par logement augmentés de 2.000 F par pièce principale. Cette majoration ne peut être appliquée qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'achèvement des travaux.