Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-600 du 27 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale)
I.-La Commission du volontariat de solidarité internationale est composée de six représentants de l'Etat et de six représentants d'associations agréées en application de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée.
II.-Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, quatre d'entre eux sur proposition respectivement du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la protection sociale, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la vie associative qu'ils représentent au sein de cette commission. Les deux autres représentants de l'Etat représentent le ministre des affaires étrangères.
III.-Les représentants des associations sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères sur proposition des associations agréées.
IV.-Pour chaque membre de la Commission du volontariat de solidarité internationale, il est nommé un membre suppléant dans les mêmes conditions.