Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Article 14-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Ont seuls qualité pour exercer les attributions prévues au présent décret les chefs de poste consulaire et les ambassadeurs pourvus d'une circonscription consulaire. Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire, pour :
1° Les attributions qu'ils exercent en application :
- des articles 8, 9 et 11 à 13 du présent décret ;
- du premier alinéa de l'article 11 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 relatif à l'armement et aux ventes maritimes ;
2° Les attributions qu'ils exercent en application :
- de l'article 14 du présent décret :
- déclaration de non-navigabilité des navires (1°) ;
- réception et vérification du rapport de mer du capitaine du navire (6°) ;
- visa, cote et paraphe du journal de bord (7°) ;
- des articles 13 et 14 du décret du 19 juin 1969 précité :
- affirmation du journal de mer et du rapport circonstancié des événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison ayant eu lieu au cours du voyage (art. 13) ;
- réception de la déclaration du capitaine du navire relative à la cause de sa relâche en cas d'escale imprévue (art. 14).
Ils peuvent également déléguer leur signature, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs consuls honoraires de nationalité française relevant de leur autorité, pour :
1° Les attributions qu'ils exercent en application :
- des articles 9 (1°, 2°, 5°) et 13 (1°) du présent décret ;
- du premier alinéa de l'article 11 du décret du 19 juin 1969 précité ;
2° Les attributions qu'ils exercent en application :
- de l'article 14 du présent décret :
- déclaration de non-navigabilité des navires (1°) ;
- réception et vérification du rapport de mer du capitaine du navire (6°) ;
- visa, cote et paraphe du journal de bord (7°) ;
- de l'article 13 du décret du 19 juin 1969 précité : affirmation du journal de mer et du rapport circonstancié des événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison ayant eu lieu au cours du voyage.