Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande )
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande )
Les consuls, en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce :
1° Déclarent l'innavigabilité du navire ;
2° Interviennent, en cas de vente du navire, pour certifier la régularité du pouvoir du capitaine ;
3° Approuvent, après expertise, la nécessité des réparations lorsque le montant de celles-ci dépasse 100 francs (1 F) par tonneau de jauge brute ;
4° Nomment des experts en cas d'avaries et procèdent au règlement des avaries communes si leur compétence est reconnue par tous les intéressés et si ceux-ci s'engagent à ne pas faire appel devant les juridictions locales ;
5° Autorisent les emprunts du capitaine sur le navire, la constitution d'hypothèques sur le navire lorsque ce dernier appartient à plusieurs propriétaires, la vente ou la mise en gage des marchandises ;
6° Reçoivent et vérifient le rapport de mer du capitaine ;
7° Visent, cotent et paraphent le journal de bord.