Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Les consuls, en qualité de suppléants des juges des tribunaux de commerce :
1° Déclarent l'innavigabilité du navire ;
2° Interviennent, en cas de vente du navire, pour certifier la régularité du pouvoir du capitaine ;
3° Approuvent, après expertise, la nécessité des réparations lorsque le montant de celles-ci dépasse 100 francs (1 F) par tonneau de jauge brute ;
4° Nomment des experts en cas d'avaries et procèdent au règlement des avaries communes si leur compétence est reconnue par tous les intéressés et si ceux-ci s'engagent à ne pas faire appel devant les juridictions locales ;
5° Autorisent les emprunts du capitaine sur le navire, la constitution d'hypothèques sur le navire lorsque ce dernier appartient à plusieurs propriétaires, la vente ou la mise en gage des marchandises ;
6° Reçoivent et vérifient le rapport de mer du capitaine ;
7° Visent, cotent et paraphent le journal de bord.