Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Les consuls procèdent à certaines formalités administratives :
1° Ils renouvellent certains papiers de bord : livre de discipline, registre de réclamations et journal de la machine ;
2° Ils enregistrent les mouvements d'entrée et de sortie des navires français visitant le port de leur résidence et en adressent un état trimestriel au ministre chargé de la marine marchande ;
3° Ils coopèrent à l'application de la législation sur les primes à la marine marchande.