Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande )
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la marine marchande )
En cas d'échouement sans bris, le consul facilitera au capitaine la remise à flot du navire. Il ordonnera toutefois, la démolition du navire si les autorités locales l'exigent ou s'il constitue une entrave à la navigation ne pouvant être écartée en temps utile.