Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))
Les consuls exercent, à l'égard des équipages, les attributions qui leur sont confiées par le Code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Ils connaissent des fautes graves contre la discipline et exercent, en matière de délits et crimes maritimes, les fonctions d'officiers de police judiciaire.
Ils peuvent, d'autre part, en cas de crime ou de délit commis par le capitaine ou avec sa complicité, procéder à une enquête préliminaire, prononcer son incarcération provisoire ou son renvoi dans un port français et pourvoir, autant que possible d'accord avec l'armateur ou le représentant de celui-ci, à son remplacement.