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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))


Les consuls, en ce qui concerne l'équipage :

1° Autorisent l'embarquement des marins après avoir veillé à l'exécution des prescriptions légales en ce qui concerne la nationalité de l'intéressé, les clauses de son contrat d'engagement et la visite médicale ;

2° Autorisent le débarquement des marins ;

3° Inscrivent au rôle de l'équipage ces embarquements et débarquements ainsi que tous les changements de situation de grade ou de solde des membres de l'équipage ;

4° Font procéder à la liquidation des salaires et au versement d'acomptes ;

5° Donnent aux marins débarqués toute l'assistance désirable et les font notamment hospitaliser en attendant de pouvoir assurer leur rapatriement, l'armateur ayant la faculté de recourir au délaissement forfaitaire des marins malades ou blessés ;

6° Tiennent dans certains consulats désignés par arrêtés interministériels pris par le ministre des affaires étrangères, par le ministre chargé de la marine marchande, les matricules des gens de mer, dans les conditions définies par les règlements en la matière ;

7° Assurent, dans les consulats désignés dans les conditions définies à l'alinéa 6° ci-dessus, la suppléance générale de l'établissement national des invalides de la marine.