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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))


Ils délivrent des certificats relatifs à l'embarquement, au débarquement, au transbordement ou à la consignation en douane des marchandises ou légalisent ces certificats lorsqu'ils sont délivrés par les autorités locales.