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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la ‎marine marchande ‎)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la ‎marine marchande ‎)


Ils délivrent des certificats relatifs à l'embarquement, au débarquement, au transbordement ou à la consignation en douane des marchandises ou légalisent ces certificats lorsqu'ils sont délivrés par les autorités locales.