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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la ‎marine marchande ‎)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 46-2583 du 21 novembre 1946 relatif aux attributions des consuls dans leurs rapports avec la ‎marine marchande ‎)


Les consuls, en qualité de suppléants des agents des douanes :

1° Délivrent aux navires construits ou acquis à l'étranger, ou encore en cas de perte de l'acte de francisation, des actes de francisation provisoire, valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache ;

2° Délivrent à ces mêmes navires des congés provisoires également valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache, et visent les congés des navires quittant le port de leur résidence ;

3° Délivrent des permis de navigation dans les mers lointaines, remplacent à la fois l'acte de francisation et le permis de navigation, aux navires ne rentrant jamais en France ;

4° Mentionnent, au dos de l'acte de francisation ou de l'acte de francisation provisoire, les mutations effectuées dans la propriété du navire ;

5° Mentionnent, sur les congés provisoires, les hypothèques constituées sur les navires acquis à l'étranger et francisés provisoirement.