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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-2583 du 21 novembre 1946 RELATIF AUX ATTRIBUTIONS DES CONSULS DANS LEURS RAPPORTS AVEC LA MARINE MARCHANDE (SUPPLEANTS DES AGENTS DE DOUANE, DES ADMINISTRATEURS DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DES JUGES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE))


Les consuls, en qualité de suppléants des agents des douanes :

1° Délivrent aux navires construits ou acquis à l'étranger, ou encore en cas de perte de l'acte de francisation, des actes de francisation provisoire, valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache ;

2° Délivrent à ces mêmes navires des congés provisoires également valables jusqu'à l'arrivée du navire à son port d'attache, et visent les congés des navires quittant le port de leur résidence ;

3° Délivrent des permis de navigation dans les mers lointaines, remplacent à la fois l'acte de francisation et le permis de navigation, aux navires ne rentrant jamais en France ;

4° Mentionnent, au dos de l'acte de francisation ou de l'acte de francisation provisoire, les mutations effectuées dans la propriété du navire ;

5° Mentionnent, sur les congés provisoires, les hypothèques constituées sur les navires acquis à l'étranger et francisés provisoirement.