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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Une personne soumise à inspection ou son représentant peut refuser de donner suite à toute demande d'un membre de l'équipe d'inspection lorsque celle-ci est transmise en dehors de la présence d'un membre de l'équipe d'accompagnement.