Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Le chef de l'équipe d'accompagnement ne peut pas donner à l'équipe d'inspection l'autorisation de pénétrer à l'intérieur du site d'inspection :
1° Avant que l'équipe d'inspection lui ait remis copie du plan d'inspection initial établi conformément au paragraphe 34 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification ;
2° Avant d'avoir notifié, par tout moyen, le plan d'inspection aux personnes concernées.
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui ne sont pas des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est communiquée à l'officier de police judiciaire désigné par le président du tribunal de grande instance ou par le juge désigné par lui qui inscrit dans son procès-verbal que lesdites personnes n'ont pu être avisées ; cette copie est annexée au procès-verbal.
Lorsque le plan d'inspection ne peut être notifié à des personnes concernées qui sont des personnes publiques, copie dudit plan d'inspection est adressée, par tout moyen, au représentant de l'Etat territorialement compétent.