Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Avant d'autoriser l'accès au site d'inspection, le chef de l'équipe d'accompagnement organise un exposé conformément aux paragraphes 32 et 33 de la dixième partie de l'annexe sur la vérification.
Au cours de cet exposé, les personnes soumises à inspection ou leur représentant ou, en leur absence, le chef de l'équipe d'accompagnement, s'il a accès aux informations nécessaires, transmettent à l'équipe d'inspection les informations, les cartes et la documentation prévues au paragraphe 37 de la deuxième partie de l'annexe sur la vérification.