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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-269 du 26 mars 2001 concernant les inspections par mise en demeure prévues par le titre III de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


En application du premier alinéa de l'article 39 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, le chef de l'équipe d'accompagnement ou, à sa demande, le représentant de l'Etat territorialement compétent porte à la connaissance de la personne concernée qu'il va demander sans délai au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve situé le premier point d'accès au " périmètre demandé " l'autorisation de commencer l'inspection. Il désigne ce tribunal.

Il doit en outre indiquer à la personne concernée que, faute de comparaître, elle s'expose à ce qu'une ordonnance soit rendue au vu des seuls éléments fournis au tribunal au nom de l'Etat.

Si la personne concernée ne peut être avisée, le chef de l'équipe d'accompagnement effectue toutes diligences en vue de porter à sa connaissance les informations prévues aux alinéas précédents et à l'article 7 du présent décret.

Il laisse dans tous les cas aux lieux dont l'accès est demandé un avis daté mentionnant ces informations ainsi que l'heure du dépôt de cet avis. Il peut en remettre une copie à toute personne présente sur les lieux à la condition que celle-ci accepte, décline son identité et donne récépissé.