Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers des corps militaires, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.
Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.