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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Les contrôles prévus à l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont exercés par des agents assermentés et :

- habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens du décret du 18 avril 1939 susvisé et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;

- habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.