Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Si le directeur de l'établissement ou le détenteur du produit ou leur représentant refusent de conserver l'échantillon en dépôt, mention en est faite sur le procès-verbal dressé en application de l'article 53 de la loi du 17 juin 1998 susvisée.
En ce cas, le service auquel appartiennent les agents assermentés conserve ledit échantillon en dépôt dans ses propres locaux ou dans tout autre local d'un service désigné comme indiqué au quatrième alinéa de l'article 2 du présent décret.