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Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article Annexe 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

SEUILS DE CONCENTRATION DES MÉLANGES AU-DESSUS DESQUELS S'APPLIQUENT DES DISPOSITIONS RESTRICTIVES POUR L'IMPORTATION, L'EXPORTATION, LE COMMERCE ET LE COURTAGE EN PROVENANCE OU À DESTINATION D'UN ÉTAT NON PARTIE

A. - Mélanges contenant des produits du tableau 2 :

Pour tous les mélanges contenant :

- un produit chimique toxique inscrit au tableau 2 A, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 1 % ;

- un précurseur inscrit au tableau 2 B, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel est interdite toute opération d'importation, d'exportation, de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat non partie est fixé à 10 %.

En outre, les dispositions restrictives ci-dessus ne s'appliquent pas aux produits définis comme biens de consommation conditionnés pour la vente au détail à usage personnel ou conditionnés pour usage individuel.

B. - Mélanges contenant des produits du tableau 3 :

Pour tous les mélanges contenant un produit du tableau 3, le seuil de concentration de ce produit au-dessus duquel sont soumises à autorisation toutes opérations d'exportation, de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie est fixé à 30 %.