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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


En application de l'article 18 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont soumises à déclaration en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'industrie, par les importateurs et par les exportateurs, les opérations d'importation et d'exportation d'un produit du tableau 3 lorsque, pour un établissement et par pays d'origine ou de destination, les quantités importées ou exportées de ce produit sont au moins égales à des seuils fixés au B de l'annexe 2 du présent décret.

Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au B de l'annexe 3 du présent décret ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées à l'alinéa précédent.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.