Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Les autorisations d'exportation prévues au premier alinéa de l'article 15 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont délivrées par le ministre chargé des douanes.
La forme, les conditions et les délais dans lesquels les demandes d'autorisation d'exportation doivent lui être adressées sont fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.