Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Pour l'application des dispositions du I de l'article 12 de la loi du 17 juin 1998 susvisée et sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, sont considérés comme produits chimiques inscrits au tableau 2 annexé à la convention, ci-après dénommés " produits du tableau 2 ", tous les mélanges contenant un produit du tableau 2 dans une concentration supérieure à un seuil fixé au A de l'annexe 1 du présent décret.