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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)


Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées à la présente section.

Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.

L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.