Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :
1° Son titulaire ;
2° Sa durée de validité ;
3° Les activités autorisées et leur date de début ;
4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;
5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;
6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;
7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.
L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.