Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction)
Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.
Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.