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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)


L'Etat prend en charge la prime forfaitaire de réinsertion prévue à l'article 5 du présent décret.

Le versement de cette prime est effectué dans la limite d'une durée maximale de neuf mois ; son revenu est exclusif de toute autre aide liée à la situation de recherche d'emploi.

Les volontaires de solidarité internationale dont le contrat est rompu avant terme ne peuvent prétendre au bénéfice de la prime de réinsertion, à l'exception des cas de force majeure ou de rupture de contrat du fait de l'employeur.