Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)
Dans le cadre des conventions prévues à l'article 7 du présent décret, l'Etat contribue forfaitairement, pour chaque volontaire dont la qualité est reconnue, à la couverture sociale maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail, maladie professionnelle et vieillesse.
Cette contribution est accordée sous réserve que l'intéressé ait perdu ses droits antérieurs à une protection sociale et qu'il soit affilié à la caisse des Français de l'étranger.
La contribution forfaitaire est effective :
- à compter du premier jour de mission pour les volontaires qui ont conclu un contrat d'une durée supérieure ou égale à 365 jours ;
- à compter du 366e jour de mission pour les volontaires qui ont cumulé plusieurs contrats de courte durée.
Les contrats conclus pour une durée supérieure ou égale à 365 jours et qui sont rompus dans un délai inférieur donnent lieu, sauf cas de force majeure, au remboursement intégral par les associations de l'ensemble des dépenses effectuées indûment par l'Etat pour la période considérée.