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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 95-94 du 30 janvier 1995 relatif aux volontaires et aux associations de volontariat pour la solidarité internationale)


La reconnaissance d'une association de volontariat pour la solidarité internationale donne lieu à l'établissement d'une convention à durée limitée, renouvelable, entre l'association et le ou les ministère(s) compétent(s).

Pour les volontaires qu'elle recrute dans les conditions du titre Ier du présent texte, l'association s'engage par cette convention à leur assurer notamment la couverture sociale que décrit l'article 4.

La convention prévoit les modalités de contrôle et d'évaluation des dispositions prévues par le présent décret.