Article 63-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-223 du 17 mars 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)
Article 63-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-223 du 17 mars 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)
Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.
Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.