Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-223 du 17 mars 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°67-223 du 17 mars 1967 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI 65557 DU 10 JUILLET 1965 FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS)
Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.
Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.
Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.