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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-611 du 14 mars 1986 RELATIF AU REGIME ADMINISTRATIF,BUDGETAIRE,FINANCIER ET COMPTABLE DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°86-611 du 14 mars 1986 RELATIF AU REGIME ADMINISTRATIF,BUDGETAIRE,FINANCIER ET COMPTABLE DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT EN COOPERATION (ORSTOM))


Le budget de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération est présenté selon une nomenclature simplifiée, fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé de la coopération et du développement et du ministre chargé du budget ; il comprend trois sections.

La première section, présentée par nature de dépenses, regroupe l'ensemble des crédits correspondant aux dépenses de personnel, y compris les bourses et les vacations.

La deuxième section comprend deux parties :

- la première partie, présentée par nature de dépenses, correspond à l'administration de l'institut, aux administrations déléguées et aux services communs du siège, y compris l'action sociale et la formation permanente. Elle recouvre l'ensemble des rubriques de fonctionnement, de missions, de travaux de petit entretien et de matériel pour le petit et le moyen équipement d'une valeur unitaire inférieure ou égale au double du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

- la deuxième partie est une réserve générale. Elle comprend des crédits à répartir dans la première partie de la deuxième section et dans la troisième section.

La troisième section comprend deux parties :

- la première partie correspond aux crédits alloués aux unités de recherche sous forme de dotations globales.

Elle recouvre l'ensemble des rubriques de fonctionnement, de missions, de travaux de petit entretien, de matériel pour le petit et le moyen équipement d'une valeur inférieure ou égale au double du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

- la deuxième partie correspond aux opérations programmées.

Elle recouvre les actions d'intervention sur programme et les actions incitatives de valorisation, d'information scientifique et technique et de coopération internationale dont peuvent bénéficier les unités de recherche propres de l'institut ou associées à l'institut ou encore des organismes extérieurs. Elle recouvre également, en les distinguant, les opérations immobilières et le gros équipement d'une valeur unitaire supérieure au double du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

Les crédits de la troisième section font l'objet d'engagements annuels ou pluriannuels.

En ce qui concerne les subventions, la première section est financée par le titre III, la deuxième section par le titre III et le titre VI et la troisième section par le titre VI du budget de l'Etat.

Le seuil fixé aux alinéas ci-dessus pour l'équipement peut être modifié par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la coopération et du développement.