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Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))

Article 71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))


Sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende :

1° Le défaut de déclaration d'une installation de traitement, de stockage ou de consommation de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

2° Le commerce ou le courtage de produits inscrits au tableau 2 :

a) Jusqu'au 28 avril 2000, sans autorisation, à destination d'un Etat non partie à la Convention ;

b) Après le 28 avril 2000, en provenance d'un Etat non partie à la Convention ou à destination d'un tel Etat ;

3° Le défaut d'information annuelle, par l'exploitant, des quantités de produits chimiques inscrits au tableau 1 qu'il a fabriquées, acquises, cédées, traitées, consommées ou stockées, des quantités de précurseurs inscrits à l'un des trois tableaux qu'il a utilisées pour la fabrication de ces produits chimiques et des quantités de ces produits qu'il prévoit de fabriquer au cours de l'année suivante.