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Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))

Article 67 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))


Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique détenue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Est puni des mêmes peines le défaut de déclaration, par son détenteur, d'une arme chimique ancienne ou abandonnée.