Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
Lorsqu'il a été constaté un manquement à une obligation de déclaration prévue par les articles 11, 13, 14 et 16 à 18 ou lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande d'information prévue par l'article 50, l'autorité administrative invite la personne concernée à prendre connaissance du dossier et à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai et au vu des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, prononcer une amende au plus égale à 500 000 F.
La décision de l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine juridiction.