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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))


Des agents assermentés habilités exercent les contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des obligations énoncées dans la présente loi, et les textes pris pour son application, par une personne qui est assujettie.

A ce titre, ils peuvent :

a) Accéder aux installations et aux locaux professionnels utilisés pour les activités portant sur les produits chimiques inscrits à l'un des trois tableaux ou sur des produits chimiques organiques définis ;

b) Prendre communication et copie, pour une opération donnée, des documents commerciaux la concernant tels que factures, manifestes, pièces administratives, documents de transport et autres documents d'expédition ainsi que, s'il y a lieu, les documents relatifs à l'importation, à l'exportation et au transit desdits produits ;

c) Prélever ou faire prélever en leur présence, si nécessaire, des échantillons dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.