Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction (1))
L'exploitant décide seul des conditions dans lequelles peuvent être exécutées, pour les besoins de la vérification, les opérations ou les manipulations liées au fonctionnement des installations.
Les membres de l'équipe d'inspection, les accompagnateurs, les autres personnes autorisées mentionnées au cinquième alinéa de l'article 41 et, le cas échéant, l'observateur se conforment strictement aux règles de sécurité en vigueur sur le site. Toutefois, l'exploitant ne peut opposer aux membres de l'équipe d'inspection ou aux accompagnateurs les règles internes à l'entreprise relatives au suivi médical ou à la formation à la sécurité.
Dans le cas où il ne pourrait être satisfait à une demande d'un inspecteur sans contrevenir aux règles de sécurité en vigueur sur le site, le chef de l'équipe d'accompagnement détermine, en accord avec l'exploitant et avec le chef de l'équipe d'inspection, une solution de substitution qui satisfait aux besoins de la vérification.